· 

L'adoption tunisienne en France, simple ou plènière ?

L'art. 370-5 du Code civil, l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Il résulte de l’art. 13 de la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption que l’acte d’adoption est établi par un jugement rendu par le juge Cantonal siégeant en son cabinet en présence de l’adoptant, de son conjoint, et s’il y a lieu, des père et mère de l’adopté, ou du représentant de l’autorité administrative investie de la tutelle publique de l’enfant, ou du tuteur officieux. Le juge Cantonal, après s’être assuré que les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté le consentement des parties en présence, rend le jugement d’adoption.

Le jugement ainsi rendu est définitif. Un extrait de jugement d’adoption est transmis, dans les 30 jours à l’officier de l’état civil territorialement compétent, qui le transcrira en marge de l’acte de naissance de l’adopté. L’article 14 de cette même loi prévoit que l’adopté prend le nom de l’adoptant et il peut changer de prénom, mention en sera faite dans le jugement d’adoption à la demande de l’adoptant, et son article 15 que l’adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant légitime, que l’adoptant a, vis-à-vis de l’adopté, les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu’elle leur impose, et que toutefois, si les parents naturels de l’adopté sont connus, les empêchements au mariage, visés aux art. 14, 15, 16 et 17 du code du statut personnel, subsistent.

 

Le procureur du TGI de Nantes soutient que la loi du 4 mars 1958 ne contient aucune disposition relative à la révocabilité de l’adoption mais que les tribunaux tunisiens ont été amenés à statuer sur cette question et que depuis un arrêt de la Cour d’appel de Tunis du 14 février 1980 et un arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2011, les juridictions tunisiennes ont reconnu de manière constante le principe de la révocabilité ce dont il résulte que l’adoption ne peut produire en France que les effets de l’adoption simple, la nature des consentements donnés à l’adoption par la mère biologique et le représentant légal ne changeant rien à cette qualification, cette appréciation n’ayant d’intérêt qu’en cas de conversion en adoption plénière.

 

Plusieurs familles en France, affirment que la portée des décisions invoquées par le procureur du TGI de Nantes doit être relativisée et qu’elles ne permettent pas de déduire que la loi tunisienne permet la révocation de l’adoption. Elles ajoutent que les Tribunaux de première instance en Tunisie décident du placement de façon définitive auprès de l’Institut National de la Protection de l’Enfance tunisien (INPE), que cet abandon a rompu tout lien de droit entre la mère biologique et l’enfant, qu’ils ont obtenu préalablement au consentement à l’adoption l’accord de la commission d’adoption et l’enfant leur a été confié en vue d’une procédure d’adoption plénière et que le consentement donné à l’adoption précise qu’il est donné un consentement définitif et irrévocable suite à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant de l’enfant en question en vue d’une adoption plénière au sens du droit français.

 

D'autre part, dans le cadre de requête en adoption plénière, plusieurs juridictions françaises (Marseille, Lyon, Besançon, Toulouse, Grenoble, Evry, St Denis de la Réunion,...)  ont déjà retenu que l’adoption prononcée en Tunisie produit les effets d’une adoption plénière en France.

 

Suite au refus du procureur de Nantes de retranscrire les adoptions tunisiennes, le Tribunal de grande instance de Nantes dit que l’adoption prononcée avait les effets d’une adoption plénière en droit français et a ordonné la transcription sur le fondement de l’art. 354 du Code civil. La Cour d'Appel de Rennes infirme les jugements prononcés par le TGI de Nantes et dit que le jugement tunisien a les effets d’une adoption simple.

 

Dans son arrêt du 16 décembre 2020, la cour de cassation de Paris confirme que la l'adoption en Tunisie produit les effets de l'adoption simple en France. La seule procédure à envisager par les couples adoptants est la requête de conversion d'une adoption simple en adoption plénière.

 

Écrire commentaire

Commentaires: 1
  • #1

    Bernard DEBAISIEUX (mercredi, 29 avril 2020 11:49)

    Oui, on peut le voir comme çà, la cour de cassation tunisienne envisage effectivement la rétractation d'un jugement d'adoption plénière dans deux seuls cas : si l'on apporte la preuve de son invalidité pour vice (du consentement) ou lors de la survenance de motifs graves relatifs à l'intérêt de l'enfant et dans ce cas à l'initiative du procureur de la République. En France, il en est de même sous des appellations différentes : tierce opposition s'il y a eu manoeuvres dolosives et retrait de l'autorité parentale en cas d'indignité des adoptants.
    Le jugement d'Evry que vous mentionnez dans votre commentaire a été pris en connaissance des termes de l'arrêt du 26 décembre 2011.